J.O. 134 du 12 juin 2007
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Décret n° 2007-1005 du 11 juin 2007 relatif au régime administratif et financier de la Comédie-Française
NOR : MCCX0700050D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'acte de société des comédiens-français du 27 germinal an XII ;
Vu le décret du 15 octobre 1812 modifié relatif à la surveillance, l'organisation, l'administration, la comptabilité, la police et la discipline du Théâtre-Français ;
Vu le décret no 46-786 du 23 avril 1946 relatif au régime financier de la Comédie-Française, modifié par le décret no 75-1039 du 7 novembre 1975 et le décret no 95-356 du 1er avril 1995 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, modifié par l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958, le décret no 78-173 du 16 février 1978 et le décret no 2005-436 du 9 mai 2005 ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 2002-1502 du 18 décembre 2002, le décret no 2005-436 du 9 mai 2005 et le décret no 2005-437 du 9 mai 2005 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 95-356 du 1er avril 1995 conférant à la Comédie-Française le statut d'établissement public national à caractère industriel et commercial ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
Le décret du 23 avril 1946 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 15 du présent décret.Article 2
Le dernier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'état prévisionnel de recettes et de dépenses, les décisions modificatives et le compte financier, après que le comité d'administration les a approuvés et que l'assemblée générale s'est prononcée, sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget s'ils n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai. »Article 3
Au troisième alinéa de l'article 2, le mot : « sections » est remplacé par le mot : « parties ».Article 4
L'article 3 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des modalités de l'article 8, sont portées au budget en dépenses dans la première partie toutes les dépenses de personnel et matériel nécessaires pour l'exploitation du théâtre, et notamment : » ;
2° Le 4° est supprimé.Article 5
L'article 4 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des modalités de l'article 8, sont portées au budget en recettes dans la première partie : » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les recettes des spectacles donnés salle Richelieu, évaluées à 50 % de la recette maximale hors taxes réalisable au cours de l'exercice ; »
3° Le 3° est supprimé ;
4° Au 6°, la mention : « calculée comme il est dit à l'article 8 » est remplacée par : « telle que définie à l'article 7 ».Article 6
Le premier alinéa de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des modalités de l'article 9, sont portées au budget en dépenses dans la deuxième partie : ».Article 7
L'article 6 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des modalités de l'article 9, sont portées au budget en recettes dans la deuxième partie les recettes autres que celles qui sont énumérées à l'article 4 ci-dessus, et notamment : » ;
2° Le 4° de l'article 6 est supprimé.Article 8
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - La subvention pour charge de service public versée par l'Etat comprend la subvention de fonctionnement inscrite en première partie et la subvention d'investissement. »Article 9
L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le compte financier constate notamment les recettes totales de billetterie et l'excédent des recettes sur les dépenses de la première partie est divisé en trois portions et affecté comme suit :
« 76,5 % sont partagés entre les sociétaires, selon les modalités prévues à l'article 8-1 ; les trois quarts leur sont versés après approbation du compte financier de l'exercice auquel ils se rapportent et le quart restant au terme de l'exercice suivant ;
« 16,5 % sont répartis, à titre de rémunération variable, au prorata de leurs appointements entre membres du personnel du théâtre dont les services sont susceptibles d'ouvrir des droits à une pension sur la caisse de retraite du personnel ;
« 7 % sont versés au fonds de réserve. »Article 10
Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - La part de l'excédent des recettes sur les dépenses de la première partie visée au deuxième alinéa de l'article 8 est divisée en trente-deux parts dont une mise en réserve.
« Trente parts sont réparties entre les comédiens sociétaires, depuis trois douzièmes de part jusqu'à une part entière. La part restante peut être mise en réserve ou attribuée chaque année à titre exceptionnel, en totalité ou en partie, à un ou deux sociétaires à part entière dont l'activité au cours de l'année écoulée aura été particulièrement remarquée. Les accroissements successifs de la part se font par douzième ou demi-douzième.
« Les nouveaux sociétaires à qui ont été attribués trois douzièmes, comme il est prévu au deuxième alinéa, reçoivent un douzième et demi dans les deux ans qui suivent leur accession au sociétariat.
« Les sommes ainsi versées constituent une rémunération variable proportionnée à la part ou fraction de part de chaque sociétaire. 20 % sont retenus pour être affectés, à concurrence des quatre cinquièmes, à la constitution auprès de la Caisse nationale de prévoyance d'un fonds particulier de placement destiné au service d'une pension de retraite correspondant aux droits acquis par le sociétaire depuis son adhésion et exprimés en parts de portefeuille. Le surplus de la retenue est affecté à la constitution d'un capital décès auprès de la Caisse nationale de prévoyance.
« Les accroissements successifs de parts sociales sont accordés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l'administrateur, après avis du comité d'administration. »Article 11
L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Le compte financier constate l'excédent des recettes sur les dépenses de la deuxième partie. Cet excédent est partagé pour la totalité à titre de rémunération variable entre les sociétaires, au prorata de leur part sociale, sans mise en réserve au titre des douzièmes non détenus, ni prélèvement pour la Caisse nationale de prévoyance. »Article 12
L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Indépendamment de la rémunération déterminée conformément aux articles qui précèdent, chaque sociétaire a droit, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, à une allocation annuelle, à des feux, à des jetons de semainier, à une représentation de retraite à son bénéfice et à une pension.
« Le montant de l'allocation annuelle et des feux ainsi que les conditions de leur versement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre de l'économie et des finances. »Article 13
Le dernier alinéa de l'article 11-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les décisions fixant les prix des places sont exécutoires si, dans le délai de quinze jours après notification au ministre chargé de la culture et au ministre chargé du budget, ceux-ci n'y ont pas fait opposition. »Article 14
A l'article 11-2, les mots : « et du contrôleur d'Etat » sont supprimés.Article 15
Après l'article 11-2, il est inséré un article 11-3 ainsi rédigé :
« Art. 11-3. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat. »Article 16
Le décret no 46-310 du 27 février 1946 modifiant le régime administratif de la Comédie-Française est abrogé.Article 17
Le Premier ministre, la ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2007.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement,
Christine Albanel
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth